Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles)


Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.