Article R511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit, les membres du personnel de cet établissement de crédit ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.