Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.