Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
I. - Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.
II. - Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe VIII du présent décret.
Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.
Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe II du présent décret.