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Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :

- du nombre de lits par chambre ;

- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

- de la localisation et du confort de la chambre ;

- de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement.

Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;

2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.