Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale mentionnée à l'article 12 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixée conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe VII du présent décret.
Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.