Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale dans l'établissement, celui-ci doit fournir chaque semestre, sur demande des organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées à la date de cette demande ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois.
Cette liste comporte pour chaque personne hébergée :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.