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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


I. - La section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement comprend :

1° En charges :

a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;

c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;

d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;

2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

II. - La section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance comprend :

1° En charges :

a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;

c) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;

2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

III. - Nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article 10, la section d'imputation tarifaire afférente aux soins comprend, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article 9 :

1° En charges :

a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales ; le petit matériel médical fait l'objet d'une liste fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins, y compris celles prévues à l'article 6 ;

c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.