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Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.