Article R313-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R313-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :
1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.