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Article R313-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R313-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.