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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger)


La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées à l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.