Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.