Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.