Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la mutualité fonction publique ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
- une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.