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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)


Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;

2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

- la mutualité fonction publique ;

- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;

- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

- la Fédération hospitalière de France ;

- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

- une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;

4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.