Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu.
Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.