Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.
Lorsque la prestation est accordée en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.