Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur.
Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du même code.