Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification, y compris pendant la période de paiement, de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. Pour cette appréciation spécifique, les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.