Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)
Pour la détermination des ressources du demandeur :
1° Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ;
2° Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, les prestations suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
c) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
d) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.