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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)


Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l'année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l'intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond.

Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable.

Ces plafonds annuels de ressources ainsi que la somme minimale prévue au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont révisés au 1er janvier de chaque année par application du même taux de variation que celui qui est appliqué au plafond de ressources prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale.