Article R313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.