Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants)
Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée comporte deux commissions :
a) Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;
b) Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.
Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.