Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants)
Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée a pour mission :
a) De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article 1er ;
b) D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;
c) De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
d) D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;
e) Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.