Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
La participation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est due au titre de l'année civile pendant laquelle est organisée la formation et par exercice budgétaire. Elle est payable avant la fin du premier semestre civil de l'année considérée. Elle est versée à l'Ecole nationale de la santé publique.
Il est mis fin à l'obligation de financer la formation en cas de cessation définitive de l'activité de l'établissement ou du service.