Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'article 2 susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.
Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'article 2, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues.
L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.