Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée :
1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 octobre 1994 susvisé aux dépenses afférentes :
a) Aux traitements dus en application du décret du 28 octobre 1994 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ;
b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.
2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1994, aux dépenses afférentes :
a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ;
3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 24 du décret du 28 octobre 1994, aux dépenses afférentes :
a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre.