Article R313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :
"La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier" ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
"Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n° ... chez... ou au CCP n° ..."