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Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

" Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

" Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

" En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "