Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)
L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article 244 du code de la famille et de l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.