Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)
Les représentants du département comprennent :
1. Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article 18 ;
2. Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.