Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistante ou l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article 8 ou de l'attestation mentionnée à l'article 9.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'assistante ou de l'assistant maternel au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.