Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)


La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande, distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.