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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)


Lorsqu'en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale l'agrément ou son renouvellement est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.

L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, tel qu'il est défini à l'article 4.