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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)


La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dûment remplie, doit être accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article 2.

Lorsqu'elle constitue la première demande de renouvellement, elle doit être accompagnée, en outre, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1992 susvisée, d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.