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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975)

Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :


1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;


2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;


3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;


4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;


5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;


6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;


7° L'affectation des locaux collectifs ;


8° L'entretien des locaux ;


9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;


10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.


Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.