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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)

Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l'assuré :


- de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;


- en tant qu'occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l'incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l'eau, de toute explosion ou implosion ;


- du fait des services rendus au foyer d'accueil.