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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)


L'assureur ne peut pas opposer à la victime :

1° La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels ;

2° La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

3° La déchéance.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.