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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)


Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.