Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes)
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :
5 millions de francs par victime en cas de préjudice corporel ;
3 millions de francs par victime en cas de préjudice matériel.
Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 1 000 F.