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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)


Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels visés aux articles L. 232-3 et L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.

Ces données sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Elles alimentent le système d'information visé à l'article L. 232-17 du code précité. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.