Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux établissements dont le GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles.