Articles

Article R313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.