Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées visé au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° N'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal le contrat écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312-11 précité ;
2° N'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;
3° A passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 précité.