Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.