Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
I. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie créé par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
II. - Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :
1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;
2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
III. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
IV. - Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'accepter les dons et legs ;
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article 17, qui lui sont soumises par celui-ci ;
6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa du VIII du présent article. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.
V. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
VI. - Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
VII. - Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
VIII. - Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° du IV du présent article.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
IX. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
6° Il prépare les conventions prévues à l'article 17 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
X. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.