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Article R312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.