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Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


I. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, mais non signataires de la convention prévue à l'article L. 312-8 du même code :

1° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, et les articles 52 et 53 du présent décret ;

2° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au d de l'article R. 714-5-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et les 2° et 6° de l'article 14, les articles 15, 28, 29, 52 et 53 du présent décret ;

3° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, l'article 41, à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du présent décret ;

4° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46, à l'exception du premier alinéa, les articles 47, 48, 49, 52 et 53 du présent décret.

II. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cessent de relever des dispositions des articles 33, 34 et 37 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé et des articles 2 à 5, 7 à 10, 11, 13 à 19 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 susvisé.


III. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées dépendantes mais qui n'ont pas encore conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles transmettent avec leurs propositions budgétaires :

a) Un projet de convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les documents prévus au 5° et au 6° de l'article 14 du présent décret.