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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de contrôle conférés au préfet et au président du conseil général, le préfet peut, à son initiative ou à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre tout établissement mentionné à l'article 1er connaissant des difficultés de fonctionnement ou de gestion, à l'examen d'une mission d'enquête.

Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative. Le président du conseil général peut être invité à y désigner, au sein de ses services, des représentants.

La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable pour les établissements publics.