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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Les établissements mentionnés à l'article précédent sont tenus de communiquer aux autorités de tarification et à la caisse régionale d'assurance maladie tous les documents nécessaires à ces dernières pour calculer les tarifs prévisionnels, les prix de revient réels de l'année précédente et leur permettre de contrôler l'effectivité et la qualité des services financés par l'assurance maladie et par le département.

A cet effet, ils fournissent à l'autorité compétente pour l'assurance maladie et au président du conseil général, avant le 30 avril, un compte d'emploi et un rapport relatif à l'utilisation des financements accordés lors de l'exercice précédent par le département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et par l'assurance maladie au titre des soins. Dans le cas où les financements alloués par ces derniers n'auraient pas connu l'affectation prévue, ils doivent être reversés aux financeurs concernés.