Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Il doit être tenu, pour chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes mentionné à l'article 43, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.
Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.
La comptabilité spéciale à un établissement doit, à leur demande, pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.
Les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'organisme gestionnaire sont transmis, à leur demande, aux agents vérificateurs ou de contrôle des autorités de tarification.
Une copie du rapport du commissaire aux comptes qui a certifié les comptes de l'organisme gestionnaire est transmise par ce dernier aux autorités de tarification.